13. Les composantes d’un appareil de loterie vidéo susceptibles d’influencer son fonctionnement ou les données qu’il enregistre ne doivent pas être accessibles autrement que par l’entremise de l’ordinateur central de contrôle lorsque toutes les portes ou les ouvertures de son cabinet sont fermées. L’appareil de loterie vidéo doit également être fabriqué de manière à ce qu’aucun mécanisme extérieur ne puisse influencer son fonctionnement, à l’exception de ceux utilisés pour jouer et pour le fermer et de ceux de l’ordinateur central de contrôle.
D. 1254-93, a. 13; D. 480-95, a. 2.